Pour avoir pénétré dans un établissement scolaire de sa commune afin d’y exercer une pression symbolique, le maire de Trappes aurait dû être sévèrement sanctionné. Qu’il n’en soit rien prouve que la justice a depuis longtemps acté l’abandon de pans entiers du territoire, explique Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris et contributeur du CERU, le labo d’idées universitaire. Tribune.
L’affaire de l’irruption du maire de Trappes dans un lycée de sa commune est symptomatique de l’absence d’application de la loi, et plus particulièrement de la loi pénale, dans certains territoires de la République, qui n’ont jamais été aussi « perdus ». Ce déni caractérise l’abandon de la finalité même d’un État, la « potestas », synonyme de la puissance qu’il exerce à l’intérieur d’un espace délimité sur sa population.
Les faits sont connus : outré de la dénonciation d’un islamo-gauchisme dont il est le symbole, le maire de Trappes, Ali Rabeh, s’est rendu jeudi 11 février dernier au sein d’un établissement scolaire de sa commune afin de distribuer, en réunion, des tracts. Ces faits pouvaient donner le sentiment de rester cantonnés à un certain militantisme politique. D’ailleurs, certains comme Yannick Jadot les minimisent ainsi, les qualifiant « d’une erreur dans la distribution de tracts dans un lycée ». D’autres les nient carrément, à l’image d’un quotidien vespéral qui relate ainsi les faits dans son édition du 16 février 2021 : « Le maire, Ali Rabeh, s’est rendu avec d’autres élus devant le lycée du professeur Didier Lemaitre pour distribuer un message. »
Un message ? Loin d’une banale erreur, ces faits, tels que décrits, constituent aussi tristement que sûrement un délit dont la commission devrait entraîner une sanction exemplaire. Jusqu’à l’adoption de la loi du 2 mars 2010, sous le gouvernement de François Fillon, « renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public », une telle intrusion était qualifiée comme une simple contravention de 5ème classe, selon l’article R. 645-12 du code pénal, punissable d’une amende d’un maximum de 1 500 euros.
Depuis, grâce à la volonté de la majorité de la droite républicaine alors au pouvoir, la contravention est devenue le délit défini à l’article 431-22 du code pénal : « Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » En réunion, la sanction est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Lors des travaux parlementaires préalables à l’adoption de cette loi, son rapporteur au Sénat, François Pillet, l’avait justifiée par la nécessité de sanctuariser l’école et la possibilité de placer en garde à vue leurs auteurs, ce régime privatif de liberté étant insusceptible d’application pour une simple contravention.
Or, la réponse pénale a été inexistante dans cette affaire, ou, à tout le moins, aucune communication n’en a été faite. Pourtant, l’État se devait de défendre ses enseignants et les élèves qui lui sont confiés. Il disposait de deux voies : soit le ministre de l’Éducation, chef de son administration déposait plainte, soit le parquet déclenchait, d’initiative, l’action publique. Le ministre s’est borné à condamner une telle intrusion, tout comme n’importe quel commentateur aurait pu l’exprimer.
L’enquête aurait pu établir la réalité de la notoriété publique des faits et permettre le renvoi de leurs auteurs, dont le maire de Trappes, devant un tribunal correctionnel. Or, en France, les juridictions ne peuvent s’auto-saisir et sont donc dépendantes de leur saisie par le parquet ou bien, accessoirement, par les détenteurs de l’action civile.
Non seulement le maire de Trappes aurait pu être condamné, mais encore par le jeu des renvois entre les articles 431-22 et 131-26 du code pénal, les juges auraient pu l’exclure de la vie publique. En effet, la commission de l’infraction interdisant l’entrée dans un établissement sans autorisation, « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » est susceptible d’occasionner la perte de ses droits civiques, dont le droit de vote, et entraîne l’inéligibilité.
Ainsi, au-delà de l’intéressante mesure proposée de révocation du maire de Trappes, une condamnation pénale aurait été encore plus symbolique et efficace. Mais le parquet de Versailles a préféré ouvrir une enquête pénale afin d’identifier les auteurs des menaces envers l’élu, signalées sur les réseaux sociaux. On pourrait longuement méditer sur cette inégalité de traitement par le parquet, surtout s’il s’avère qu’il n’a pas diligenté d’enquête sur l’intrusion dans le lycée. Plusieurs hypothèses pourront affleurer, dont celle d’une politisation rampante de la justice. Quoiqu’il en soit les effets, eux, sont d’ores et déjà certains : à Trappes les établissements scolaires ne sont plus des sanctuaires, sous l’œil goguenard des islamistes.
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