Dans un arrêt du 7 mai 2014, le Conseil d’Etat vient rappeler le principe de liberté régissant l’ouverture d’une école privée hors contrat en affirmant le caractère strictement limitatif des motifs d’opposition du maire.
En l’espèce, une association avait déclaré, le 16 juillet 2010, à la commune de Romagne, son intention d’ouvrir une école privée hors contrat sur son territoire.
Le maire avait formé opposition à cette ouverture et l’association avait alors saisi le conseil académique de l’éducation nationale de Poitiers qui confirma cette opposition dans une décision du 15 décembre 2010.
L’association interjeta appel devant le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) statuant en formation contentieuse. Ce dernier annula la décision du conseil académique.
La commune de Romagne se pourvoit ainsi en cassation devant le Conseil d’Etat.
La question qui se posait était celle de savoir pour quels motifs un maire peut s’opposer à l’ouverture d’une école privée hors contrat.
Le Conseil d’Etat, statuant en matière contentieuse par la réunion des 3ème et 8ème sous-sections, rejette le pourvoi de la commune en rappelant notamment les dispositions du Code de l’éducation relatives à la matière.
Ainsi, l’article L441-1, alinéa 1, du Code de l’éducation pose un principe selon lequel : « Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner les locaux de l’école ». Comme en matière de manifestation, le principe est la liberté et celui-ci se concrétise par une simple obligation de déclaration sans qu’il y ait besoin d’autorisation préalable. Cette liberté est bien ancrée dans notre système puisque, pour l’enseignement primaire, elle remonte à la loi Goblet du 30 octobre 1886 (article 37).
Toutefois, l’alinéa 3 de ce même article prévoit des motifs d’opposition : « Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le demandeur ».
Cependant, le Conseil d’Etat vient rappeler par cet arrêt que ces motifs d’opposition du maire sont strictement limitatifs. En effet, celui-ci affirme qu’il résulte de ces dispositions « que le Conseil supérieur de l’éducation, statuant en matière contentieuse, doit se prononcer sur le bien-fondé des seuls motifs, limitativement énumérés, tirés de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, qui peuvent être invoqués par l’autorité ayant formé l’opposition ».
Or, en l’espèce, le maire invoquait deux motifs : un premier tiré du non respect des règles d’urbanisme et un second tiré de l’insuffisance du dispositif de sécurité en matière d’incendie.
Ainsi, ces deux motifs n’étant relatifs ni aux bonnes mœurs ni à l’hygiène, le maire ne pouvait valablement former opposition à l’ouverture de l’école.
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