Cette année, pas de repas familiaux, pas de chemins de croix pour Pessah ou Pâques. Contrairement aux apôtres, douze à être confinés pendant dix jours au Cénacle de Jérusalem, des millions de fidèles le sont aujourd’hui depuis six semaines, condamnés à suivre les offices à distance.
Pour les musulmans, le Ramadam a commencé ce vendredi 24 avril. En temps normal, les croyants se rendent à la mosquée le soir et rompent le jeûne lors «d’iftars», repas festifs rassemblant famille et amis. Certains politiques y participent ou même les organisent dans leurs mairies, comme Anne Hidalgo à Paris, contrevenant au principe de neutralité des services publics.
Le recteur de la grande mosquée de Paris, édifiée par l’État pour rendre hommage à ses soldats musulmans morts pour la France, a rappelé les consignes gouvernementales ; les mosquées sont fermées et chacun reste chez soi.
Cependant, au Pays basque, patrie d’Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, l’administration préfectorale pourrait avoir décidé de contourner les règles.
Selon le journal « Sud-Ouest », qui rapporte les déclarations du président de la communauté musulmane locale, la sous-préfecture de Bayonne a assuré à ce dernier qu’un modèle d’attestation dérogatoire sera « édité » afin que certains musulmans défavorisés puissent rompre le jeûne. Elle sera « transmise aux policiers et aux gendarmes ».
Si une telle attestation était effectivement publiée et mise en oeuvre, elle serait d’abord illégale et porterait surtout atteinte à l’indivisibilité de la République et à son caractère laïc, principes inscrits dans la Constitution.
D’abord illégale, car elle contreviendrait aux dispositions exposées à l’article 3 du chapitre 2 du décret du 23 mars 2020. Ce texte prévoit des dérogations très limitées au confinement que tous les Français connaissent ; surtout, le gouvernement avait bien pris le soin, lors de sa rédaction, d’y ajouter un paragraphe III afin que le représentant de l’État puisse adopter des mesures plus restrictives, certainement pas plus libérales.
Si les informations de « Sud-Ouest » sont exactes, le représentant de l’État aurait décidé de violer ces dispositions réglementaires, alors que son rôle est précisément de veiller à leur application.
Ensuite, l’intervention de ce sous-préfet serait d’autant plus illégale qu’elle violerait nombre de dispositions de la loi du 9 décembre 1905, dont l’article 2 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».
En rédigeant ou en facilitant l’usage de telles attestations, le représentant de l’État à Bayonne susciterait une confusion entre ses réels pouvoirs de police sur les cultes et le concours apporté à l’organisation d’une religion.
En effet, si les cultes « restent placés sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public », selon les dispositions de l’article 25 de la loi de 1905, le représentant de l’État n’a pas pour mission de les faciliter.
Ce faisant, il instituerait, sans doute inconsciemment, l’Islam comme religion d’État dans son arrondissement, en violation flagrante de l’article premier de la Constitution qui rappelle que la France est une République indivisible et laïque.
La violation du principe constitutionnel de l’indivisibilité par le sous-préfet serait constituée par la rupture de l’unité du pouvoir normatif, précisément celui régissant les attestations dérogatoires.
L’article premier de la constitution du 4 octobre 1958 proclame aussi que la République est indivisible. La seule exception à l’édiction de règles de droit différentes sur une partie de son territoire est celle prévue au profit des collectivités territoriales.
Or, celles-ci ne disposent d’un pouvoir normatif que dans le cadre de la loi, selon les dispositions de l’article 72 alinéa 3 de la Constitution ; c’est : « dans les conditions prévues par la loi que les collectivités territoriales s’administrent librement ».
En laissant croire qu’il pourrait délivrer une telle attestation, non seulement illégale, mais aussi anti-constitutionnelle, le sous-préfet risquerait d’encourager la stigmatisation de nos compatriotes musulmans et d’ébranler la concorde nationale. D’autant plus que l’archevêque de Paris s’est ému de l’intervention armée de fonctionnaires de police dans une église parisienne récemment.
Or, à ma connaissance, l’action publique n’a pas été déclenchée, alors que le fait d’interrompre « les exercices d’un culte » est puni de peines d’amendes et d’emprisonnement, toujours selon la loi de 1905.
Si cette intention était avérée, le ministre de l’Intérieur, son autorité hiérarchique, ne manquerait pas de la prévenir. Sinon, une telle omission transformerait cette tentation locale en politique gouvernementale.
Philippe Fontana
Avocat au barreau de Paris
Membre du CERU, le laboratoire d’idées universitaire
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