CERU

Par Philippe Fontana

Le 8 février 2021 à 14h46

Je partage l'article

FIGAROVOX/TRIBUNE – Après sa suspension par le réseau social, le sénateur Sébastien Meurant a obtenu la réhabilitation de son compte par la justice. Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, invite le ministère public à saisir cette opportunité pour ne plus laisser le réseau social faire seul la loi.

En restreignant l’usage du compte du sénateur Sébastien Meurant, élu LR du Val d’Oise, la société Twitter a t-elle commis la censure de trop?

Les faits sont connus: rentrant du Sénat dans sa circonscription, le parlementaire est sidéré par l’impunité absolue avec laquelle circule sur la voie publique une femme entièrement voilée et gantée de noir. Il «tweete» donc. À la photo de ce fantôme, que nul ne peut identifier, il ajoute une légende anodine, mais politique, sur «l’islam conquérant».

Deux réactions sont concomitantes: des centaines d’injures lui sont adressées, tout comme un message comminatoire de Twitter le sommant de retirer son tweet, sous peine d’être suspendu du réseau.

Sébastien Meurant ne va céder ni à l’invective ni au chantage, mais fera déposer par son conseil une plainte au parquet de Paris pour discrimination sur le fondement de ses opinions politiques, délit défini à l’article 225-1 du code pénal.

Dans les quelques heures suivant la saisine du parquet, le compte de ce parlementaire a été réactivé.

Quelles leçons en tirer, outre l’immense satisfaction d’une première: avoir contraint Twitter à rétablir un compte suspendu?

D’abord, celle que le principe d’égalité devant la loi prévaut en France ; les réseaux sociaux ne peuvent exciper ni de leur puissance économique ni de leur caractère a-national pour s’affranchir des lois.

Trop sûr de sa puissance, Twitter a oublié que c’est justement les parlementaires qui votent la loi, en tant que représentants du peuple. Censurer un parlementaire, c’est bâillonner le peuple tout entier.

Cette liberté de parole parlementaire s’inscrit aussi évidemment dans celle de la liberté d’opinion pour tous consacrée à l’article 11 par la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen qui rappelle que: «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme».

Ensuite, le dépôt de plainte peut faire la lumière sur le système propre à Twitter pour censurer les messages qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. Encore faudrait-il que le ministère public, en charge des intérêts de la société, joue son rôle institutionnel.

En effet, même si Twitter a rétabli le compte de ce parlementaire, la commission de l’infraction dénoncée ne disparaît pas pour autant.

La plainte pourrait être une véritable opportunité pour le parquet de Paris de faire la lumière sur la véritable boîte noire que représente le service de modération de Twitter.

L’enquête pourrait apporter des réponses à ces questions: comment sont calculés les algorithmes qui suppriment certains tweets? Qui sont ses modérateurs?

Pourquoi Twitter semble opérer une discrimination systémique selon les opinions politiques ou l’appartenance confessionnelle de ses utilisateurs?

Pourquoi Twitter se complait à tolérer nombre d’insultes à caractère antisémite, donc délictuelles, et censure immédiatement toute publication exerçant une critique envers l’Islam? Est-ce un mouvement de prévention, afin de couper court à l’avalanche d’injures et de menaces à toute personne suspectée de blasphème? Ou bien les modérateurs de Twitter sont-ils constitués en véritable système délictuel, au service d’un islamisme inavoué?

Incriminer un acte pénalement signifie pour une société expliciter les valeurs qu’elle entend défendre. La nôtre ne souffre pas la discrimination, sous aucune de ses formes. De la discrimination raciale réprimée par une loi Pleven du 1er juillet 1972 à celle en raison des mœurs, du handicap, de l’état de santé, l’article 225-1 du code pénal qui la réprime en cite plus de vingt fondements. En outre, le principe de non discrimination est un principe fondamental qui revêt une valeur constitutionnelle.

Cependant, sans poursuite par le parquet des infractions constatées ou dénoncées, ces principes proclamés risquent de se limiter à de l’incantation.

Au moment où le Parlement va examiner la loi sur le séparatisme, ce serait un bon indicateur de connaître la réaction du parquet de Paris dans sa volonté de lutter contre l’islam politique, «ennemi mortel de la République», selon les mots du ministre de l’intérieur devant le sénat le 8 juillet 2020.

Déclenchera-t-il l’action publique ou estimera-t-il que, l’infraction ayant cessé, un classement sans suite de la plainte du parlementaire serait plus opportun?

Mais dans ce cas, outre la possibilité pour le plaignant éconduit de saisir un juge d’instruction en se constituant partie civile, devant qui le parquet de Paris justifiera-t-il son choix?

On sait que, depuis la loi Taubira de juillet 2013, le Garde des Sceaux ne peut plus donner d’instructions à ses parquets dans des affaires individuelles, se privant ainsi de déclencher lui-même l’action publique.

Et l’on sait aussi que dans notre système démocratique ce n’est plus seulement le politique qui est taxé d’irresponsabilité, mais aussi l’autorité judiciaire qui cherche à acquérir le plus d’indépendance.

En rétablissant le compte du sénateur Meurant, Twitter souhaitait sans doute échapper à sa responsabilité pénale. Rien n’est pourtant moins sûr et la réponse pénale sera un bon indicateur de la volonté de notre société à vouloir se défendre ou pas.